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Code du travail Article L2232-31

Article L2232-31

La convention ou l'accord de groupe est négocié et conclu entre : - d'une part, l'employeur de l'entreprise dominante ou un ou plusieurs représentants, mandatés à cet effet, des employeurs des entreprises concernées par le champ de la convention ou de l'accord ; - d'autre part, les organisations syndicales de salariés représentatives dans le groupe ou dans l'ensemble des entreprises concernées par le champ de la convention ou de l'accord.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 4 : Conventions ou accords de groupe.

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