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Code du travail Article L2344-3

Article L2344-3

Pour les établissements ou entreprises implantés en France, les sièges sont répartis entre les collèges proportionnellement à l'importance numérique de chacun d'entre eux. Les sièges affectés à chaque collège sont répartis entre les organisations syndicales proportionnellement au nombre d'élus qu'elles ont obtenu dans ces collèges, selon la règle de la représentation proportionnelle au plus fort reste.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 2 : Désignation, élection et statut des membres.

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