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Code du travail Article L3134-3

Article L3134-3

Dans les exploitations de mines, salines et carrières, établissements industriels, chantiers du bâtiment et du génie civil, chantiers navals, le repos donné aux salariés est de : 1° Vingt-quatre heures pour chaque dimanche ou jour férié ; 2° Trente-six heures pour un dimanche et un jour férié consécutifs ; 3° Quarante-huit heures pour les fêtes de Noël, Pâques et Pentecôte. La période de repos est calculée à partir de minuit et, dans le cas d'un dimanche et d'un jour férié consécutifs, se prolonge jusqu'à dix-huit heures le second jour. Dans les exploitations où l'on travaille régulièrement par équipe de jour et de nuit, lorsque l'activité est interrompue pendant les vingt-quatre heures qui suivent le commencement de la période de repos, cette dernière ne peut débuter avant dix-huit heures du jour ouvrable précédent ni après six heures du dimanche ou du jour férié.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre IV : Dispositions particulières aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.

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