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Code du travail Article L3253-12

Article L3253-12

Les créances mentionnées aux articles L. 3253-10 et L. 3253-11 sont garanties : 1° Lorsqu'elles sont exigibles à la date du jugement d'ouverture de la procédure ; 2° Lorsque, si un plan organisant la sauvegarde ou le redressement judiciaire de l'entreprise intervient à l'issue de la procédure, elles deviennent exigibles du fait de la rupture du contrat de travail, dans les délais prévus au 2° de l'article L. 3253-8 ; 3° Lorsque intervient un jugement de liquidation judiciaire ou un jugement arrêtant le plan de cession totale de l'entreprise.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 2 : Créances couvertes par l'assurance.

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