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Code du travail Article L3261-2

Article L3261-2

L'employeur prend en charge, dans une proportion et des conditions déterminées par voie réglementaire, le prix des titres d'abonnements souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 2 : Prise en charge des frais de transports publics

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