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Code du travail Article L6227-10

Article L6227-10

Les services accomplis par l'apprenti au titre de son ou de ses contrats d'apprentissage ne peuvent ni être pris en compte comme services publics au sens des dispositions applicables aux fonctionnaires, aux agents publics ou aux agents employés par les personnes morales mentionnées à l'article L. 6227-1, ni au titre de l'un des régimes spéciaux de retraite applicables à ces agents.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre VII : Développement de l'apprentissage dans le secteur public non industriel et commercial

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