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Code du travail Article L1273-5

Article L1273-5

L'employeur qui utilise le " Titre Emploi-Service Entreprise " est réputé satisfaire, par la remise au salarié et l'envoi à l'organisme habilité des éléments du titre emploi qui leur sont respectivement destinés, aux formalités suivantes : 1° Les règles d'établissement du contrat de travail, dans les conditions prévues par l'article L. 1221-1 ; 2° La déclaration préalable à l'embauche prévue par l'article L. 1221-10 ; 3° La délivrance d'un certificat de travail prévue à l'article L. 1234-19 ; 4° L'établissement d'un contrat de travail écrit, l'inscription des mentions obligatoires et la transmission du contrat au salarié, prévus aux articles L. 1242-12 et L. 1242-13 pour les contrats de travail à durée déterminée ; 5° L'établissement d'un contrat de travail écrit et l'inscription des mentions obligatoires, prévus à l'article L. 3123-6, pour les contrats de travail à temps partiel.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre III : Titre emploi-entreprise.

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