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Code du travail Article L3171-3

Article L3171-3

L'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 3 : Documents fournis à l'inspecteur du travail.

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