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Code du travail Article L4163-19

Article L4163-19

En cas de recours juridictionnel contre une décision de l'organisme gestionnaire, le salarié et l'employeur sont parties à la cause. Ils sont mis en mesure, l'un et l'autre, de produire leurs observations à l'instance. Le présent article n'est pas applicable aux recours dirigés contre la pénalité mentionnée à l'article L. 4163-16. Un décret détermine les conditions dans lesquelles le salarié peut être assisté ou représenté.

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