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Code du travail Article L2372-6

Article L2372-6

Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 2372-4, les dirigeants de chacune des sociétés participant à l'opération transfrontalière négocient avec le groupe spécial de négociation en vue de parvenir à un accord qui détermine : 1° Les sociétés participantes, les établissements et les filiales concernés par l'accord ; 2° Les modalités de participation, y compris, le cas échéant : a) Le nombre de membres de l'organe d'administration ou de surveillance de la société issue d'une opération transfrontalière que les salariés ont le droit d'élire, de désigner, de recommander ou à la désignation desquels ils peuvent s'opposer ; b) Les procédures à suivre pour que les salariés puissent élire, désigner ou recommander ces membres ou s'opposer à leur désignation ; c) Les droits de ces membres ; 3° La date d'entrée en vigueur de l'accord et sa durée ; 4° Les cas dans lesquels l'accord est renégocié et la procédure suivie pour sa renégociation.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Livre III : Les institutions représentatives du personnel

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