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Code du travail Article L6323-33

Article L6323-33

Le compte personnel de formation du bénéficiaire d'un contrat d'accompagnement par le travail mentionné à l'article L. 311-4 du code de l'action sociale et des familles est alimenté en euros au titre de chaque année et mobilisé par le titulaire ou son représentant légal afin qu'il puisse suivre, à son initiative, une formation. Le compte ne peut être mobilisé qu'avec l'accord exprès de son titulaire ou de son représentant légal.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 1 : Alimentation et abondement du compte

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