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Code de la santé publique Article R1211-20

Article R1211-20

Quand la nature de l'élément ou du produit du corps humain prélevé ou collecté et les utilisations qui en sont envisagées le permettent sans nuire à l'efficacité de ces utilisations, des traitements, notamment physiques ou chimiques, d'élimination ou d'inactivation des agents infectieux propres à réduire les risques de transmission sont effectués.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 1 : Organes, tissus et cellules prélevés à des fins thérapeutiques.

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