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Code de la santé publique Article R2142-31

Article R2142-31

A l'exclusion du donneur de gamètes mentionné à l'article L. 1244-2, toute personne ayant consenti à la conservation des gamètes, des tissus germinaux ou des embryons doit être préalablement informée de leur déplacement ainsi que du nouveau lieu de leur conservation.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 5 : Conservation des gamètes, des tissus germinaux et des embryons

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