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Code de la santé publique Article R2311-14

Article R2311-14

Les centres peuvent effectuer le dépistage et le traitement de maladies transmises par la voie sexuelle, soit à la demande des consultants, soit avec l'accord de ceux-ci, sur proposition du médecin qui fait connaître les résultats des examens au cours d'une consultation médicale ultérieure. Les centres ne peuvent en aucun cas enregistrer ni communiquer à quiconque l'identité des consultants.

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