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Code de la santé publique Article R5121-10

Article R5121-10

On entend par expérimentation des médicaments, au sens du 9° de l'article L. 5121-20, tous les essais chimiques, pharmaceutiques, biologiques, les essais non cliniques et les essais cliniques. Sans préjudice des dispositions du titre II du livre Ier de la partie I du présent code, ces essais sont réalisés dans les conditions fixées à la présente section.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 4 : Expérimentations

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