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Code de la santé publique Article R5121-20

Article R5121-20

Chaque essai chimique, pharmaceutique, biologique et non clinique donne lieu à un rapport établi par l'expérimentateur qui a réalisé cet essai. Ce rapport, daté et signé, rappelle notamment : 1° L'identité du ou des expérimentateurs, leurs titres, expérience et fonctions ; 2° Les dates et lieux de réalisation de l'essai ; 3° Les renseignements mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 5121-14.

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