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Code de la santé publique Article R5124-48

Article R5124-48

Les entreprises et organismes mentionnés à l'article R. 5124-2 prennent les mesures nécessaires pour que le transport et la livraison des médicaments et autres produits pharmaceutiques soient effectués dans des conditions garantissant leur bonne conservation, leur intégrité et leur sécurité.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 3 : Dispositions communes aux entreprises, organismes et établissements pharmaceutiques

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