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Code de la santé publique Article R5124-70

Article R5124-70

A l'appui de la demande d'autorisation prévue par l'article L. 5124-3, les établissements publics de santé justifient qu'ils fabriquaient industriellement des médicaments à la date du 31 décembre 1991 et précisent la nature et les quantités des médicaments fabriqués annuellement.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 7 : Etablissements pharmaceutiques des établissements publics de santé.

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