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Code de la santé publique Article R5132-38

Article R5132-38

Les récipients ou emballages contenant des médicaments relevant de la réglementation des stupéfiants et n'ayant pas fait l'objet d'un conditionnement destiné au public sont revêtus d'une étiquette d'un format adapté à leur volume, apposée de manière à ne pouvoir être involontairement détachée. Cette étiquette porte de façon apparente, en caractères noirs lisibles, indélébiles, les indications suivantes : 1° La dénomination du contenu ; 2° La masse brute et la tare correspondant au conditionnement utilisé ; 3° L'indication d'origine : les nom et adresse du fabricant ou du distributeur ou de l'importateur ; 4° Une tête de mort à tibias croisés sur un fond carré de couleur orangé-jaune et de dimensions suffisantes ; ce carré est placé à l'angle supérieur gauche de l'étiquette ; 5° Un numéro de référence pour chaque récipient ou emballage. Pour les spécialités pharmaceutiques relevant de la réglementation des stupéfiants, le filet coloré prévu à l'article R. 5132-15 est de couleur rouge.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 3 : Etiquette.

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