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Code de la santé publique Article R6312-10

Article R6312-10

La composition des équipages effectuant des transports sanitaires est définie ci-après : 1° Pour les véhicules des catégories A et C : deux personnes appartenant aux catégories de personnel mentionnées à l'article R. 6312-7, dont l'une au moins de la catégorie mentionnée au 1 ; 2° Pour les véhicules de catégorie B : deux personnes au moins appartenant aux catégories de personnels mentionnées à l'article R. 6312-7, dont l'une au moins appartenant aux catégories mentionnées aux 1° ou 2° ; 3° Pour les véhicules de catégorie D : une personne appartenant aux catégories de personnels mentionnées aux 1° ou 3° de l'article R. 6312-7.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 1 : Conditions de délivrance de l'agrément.

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