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Code de la santé publique Article R6312-25

Article R6312-25

Les aéronefs effectuant un transport sanitaire comportent : 1° Une surface disponible pour l'installation d'une civière nécessaire au transport d'un malade ou d'un blessé en position couchée, l'emplacement de la civière devant être prévu de telle façon qu'en cas d'urgence celle-ci puisse être évacuée aisément et rapidement de l'appareil ; 2° Un emplacement pour un ou plusieurs accompagnateurs médicaux ; 3° Un espace nécessaire au matériel médical facilement accessible en vol ; 4° Un dispositif de fixation pour l'ensemble du matériel. Le malade ou blessé doit pouvoir être introduit aisément en position couchée à l'intérieur de l'aéronef.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 3 : Transports sanitaires aériens.

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