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Code de la santé publique Article R6312-28

Article R6312-28

Le paiement d'une prestation de transport sanitaire fait par une entreprise agréée donne lieu à la délivrance d'une pièce justificative dont le double est conservé par l'entreprise pendant un an et qui comporte : 1° Le décompte détaillé des prestations effectivement fournies et des sommes correspondantes qui sont réclamées ainsi que leur montant total ; 2° Le jour et l'heure du transport ; 3° Le nom et l'adresse de l'entreprise et le numéro et la date de l'agrément ; 4° Le numéro d'immatriculation du véhicule ou de l'aéronef ; 5° Le nom des membres de l'équipage ou du conducteur ; 6° Le nom du médecin ou de l'infirmier ou l'infirmière mentionné au 3° de l'article R. 6312-24.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 3 : Transports sanitaires aériens.

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