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Code de la santé publique Article R5121-142

Article R5121-142

Les ampoules ou autres petits conditionnements primaires sur lesquels il est impossible de mentionner l'ensemble des indications prévues à l'article R. 5121-138 peuvent ne porter que les indications suivantes : 1° Le nom du médicament ou du produit, le dosage, la forme pharmaceutique, le cas échéant la mention du destinataire (" nourrissons ", " enfants " ou " adultes "), ainsi que, lorsque le médicament contient au maximum trois substances actives, la ou les dénominations communes ; 2° Le mode d'administration et, si nécessaire, la voie d'administration ; 3° La date de péremption ; 4° Le numéro du lot de fabrication ; 5° Le contenu en poids, en volume ou en unités.

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