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Code de la santé publique Article R2141-30

Article R2141-30

Toute opération d'importation ou d'exportation de gamètes ou de tissus germinaux est subordonnée à l'apposition sur l'emballage externe, en sus des informations mentionnées du 4° au 7° de l'article R. 2142-29, des mentions suivantes : 1° " Gamètes " ou " tissus germinaux ", " fragile " et " ne pas irradier " ; 2° La date et l'heure de l'envoi.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 5 : Importation et exportation de gamètes et de tissus germinaux à des fins d'assistance médicale à la procréation ou de préservation de la fertilité

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