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Code de la santé publique Article R2151-16

Article R2151-16

Toute opération d'importation ou d'exportation à des fins de recherche, à l'exclusion du transit et de l'emprunt du territoire douanier à l'occasion d'un transfert entre deux autres Etats membres de l'Union européenne, de cellules souches embryonnaires est subordonnée à l'apposition sur le conditionnement extérieur des informations suivantes : 1° La mention "cellules souches embryonnaires ;" 2° La désignation des cellules concernées ; 3° L'usage auquel ces cellules sont destinées ; 4° Pour l'importation, le nom et l'adresse de l'organisme étranger fournisseur, de l'organisme autorisé à importer et du destinataire ; 5° Pour l'exportation le nom et l'adresse de l'organisme autorisé à exporter et du destinataire.

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