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Code de la santé publique Article R6312-13

Article R6312-13

L'agrément portant à la fois sur les transports effectués au titre de l'aide médicale urgente et sur ceux effectués sur prescription médicale ne peut être délivré qu'aux personnes physiques ou morales de droit privé et aux établissements de santé publics ou privés disposant : 1° De personnels titulaires du diplôme d'Etat d'ambulancier, éventuellement accompagnés de personnels des catégories mentionnées aux 3° et 4° de l'article R. 6312-7 ; 2° D'au moins deux véhicules des catégories A, C ou D mentionnées à l'article R. 6312-8, dont au moins un véhicule des catégories A ou C ; 3° D'installations matérielles conformes aux normes définies par arrêté du ministre chargé de la santé.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 2 : Objet de l'agrément.

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