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Code de la santé publique Article R5125-72

Article R5125-72

En cas de modification substantielle des éléments de l'autorisation mentionnés à l'article R. 5125-71, le pharmacien titulaire de l'officine ou gérant d'une pharmacie mutualiste ou de secours minière en informe sans délai, par tout moyen permettant d'en accuser réception, le directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente et le conseil de l'ordre des pharmaciens dont il relève.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre V bis : Commerce électronique de médicaments par une pharmacie d'officine

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