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Code de la santé publique Article R1221-37

Article R1221-37

A la demande de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, l'établissement de transfusion sanguine recueille et conserve toutes les informations nécessaires à l'hémovigilance et à la sécurité transfusionnelle auxquelles il a accès et qui portent sur : 1° Les transfusions autologues programmées auxquelles l'établissement a participé ; 2° Les examens prétransfusionnels et, le cas échéant, post-transfusionnels pratiqués sur le patient ; 3° La conservation, aux fins d'analyses ultérieures, d'échantillons biologiques prélevés sur le don du sang.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 6 : Rôle des établissements de transfusion sanguine.

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.