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Code de la santé publique Article R1211-22-1

Article R1211-22-1

Lorsque les prélèvements mentionnés au premier alinéa de l'article R. 1211-12 sont réalisés à des fins d'administration autologue et qu'ils portent sur des éléments ou des produits du corps humain destinés à être préparés ou conservés, des analyses destinées à dépister des maladies infectieuses sont réalisées. La liste de ces maladies ainsi que les conditions de réalisation de ces analyses sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 1 bis : Organes, tissus et cellules prélevés à des fins thérapeutiques autologues
 
 
 
 

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