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Code de la santé publique Article R5212-42

Article R5212-42

A l'issue des soins ou des actes de chirurgie esthétique mettant en oeuvre un dispositif médical figurant sur la liste prévue à l'article R. 5212-36, est transmis au patient un document mentionnant : -l'identification du dispositif médical utilisé : dénomination, numéro de série ou de lot, nom du fabricant ou de son mandataire et marque ; -le lieu et la date d'utilisation ; -le nom du médecin ou du chirurgien-dentiste utilisateur ; -l'existence d'une durée de vie limitée du produit et l'éventuelle nécessité de réintervention qui en découle ; -le cas échéant, le suivi médical particulier. Ce document fait partie des informations remises au patient en application du dernier alinéa de l'article R. 1112-1 lorsque les soins ou actes mentionnés au premier alinéa ont été pratiqués dans un établissement de santé. Dans le cas contraire, il est également remis au patient ou à la personne concernée. Une copie de ce document est conservée dans le dossier médical du patient mentionné à l'article R. 1112-2, ou, lorsque les soins ou actes mentionnés au premier alinéa n'ont pas été pratiqués dans un établissement de santé, dans le dossier médical tenu par le médecin ou le chirurgien dentiste qui a accompli l'acte mettant en œuvre un dispositif médical figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 5 : Règles particulières de la vigilance exercée sur certains dispositifs médicaux

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