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Code de la santé publique Article L3331-1

Article L3331-1

Les débits de boissons à consommer sur place sont répartis en deux catégories selon l'étendue de la licence dont ils sont assortis : 1° (Abrogé) 2° (Abrogé) 3° La licence de 3e catégorie, dite " licence restreinte ", comporte l'autorisation de vendre pour consommer sur place les boissons des groupes un et trois ; 4° La licence de 4e catégorie dite " grande licence " ou " licence de plein exercice ", comporte l'autorisation de vendre pour consommer sur place toutes les boissons dont la consommation à l'intérieur demeure autorisée, y compris celles du quatrième et du cinquième groupe.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre Ier : Limitation du nombre des débits de boissons.

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