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Code de la santé publique Article D6221-28

Article D6221-28

Pour l'application du 4° et du 5° du I de l'article 7 de l'ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 modifiée relative à la biologie médicale, au moins un examen par famille d'examens de biologie médicale est accrédité, le pourcentage étant calculé sur l'ensemble des examens de biologie médicale réalisés par le laboratoire. Le calcul des examens de biologie médicale est réalisé dans les conditions prévues à l'article D. 6211-13.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 1 : Dispositions relatives aux laboratoires de biologie médicale autorisés en France

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