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Code de la santé publique Article R5132-93

Article R5132-93

Les industriels qui fabriquent ou transforment les substances psychotropes ou leurs préparations, dressent un état annuel récapitulatif indiquant pour chaque substance psychotrope : 1° Les quantités fabriquées ; 2° Les quantités acquises sur le marché national ; 3° Les quantités importées ; 4° Les quantités utilisées pour la fabrication des préparations mentionnées aux articles R. 5132-44 et R. 5132-2, ou la fabrication de substances non psychotropes ; 5° Les quantités utilisées pour la fabrication des préparations autres que celles mentionnées au 4° ; 6° La nature et la quantité des produits obtenus ; 7° Les quantités cédées sur le marché national ; 8° Les quantités exportées ; 9° Les stocks en fin d'année, y compris les stocks de produits en cours de fabrication. Cet état, qui couvre l'année civile écoulée, est adressé au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, au plus tard le 15 février. L'autorisation prévue à l'article R. 5132-88 peut imposer à son titulaire l'établissement et la production au cours de chaque année civile de plusieurs états récapitulatifs. Cet état est également adressé à l'agence par les services, les établissements et organismes mentionnés au 8° du I et au II de l'article R. 5132-89.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 5 : Substances et préparations psychotropes

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