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Code de la santé publique Article R5124-46

Article R5124-46

Les établissements pharmaceutiques fonctionnent conformément aux bonnes pratiques mentionnées à l'article L. 5121-5 qui leur sont applicables. Ils possèdent notamment : 1° Des locaux aménagés, agencés et entretenus en fonction des opérations pharmaceutiques qui y sont effectuées ; 2° Les moyens en personnels et matériels nécessaires à l'exercice de ces activités. Ils adressent chaque année, au moyen d'un portail internet dédié, au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé un état de leur établissement dont la forme et le contenu sont fixés, sur décision du directeur général de l'agence.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 3 : Dispositions communes aux entreprises, organismes et établissements pharmaceutiques

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