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Code de la santé publique Article R5126-31

Article R5126-31

La création ou le transfert de la pharmacie à usage intérieur est réalisé dans un délai d'un an à compter du jour où l'autorisation est réputée acquise ou a été notifiée par tout moyen donnant date certaine à sa réception. A l'issue de ce délai, l'autorisation restée sans effet devient caduque. Toutefois, sur justification produite avant l'expiration de ce délai, celui-ci peut être prorogé par décision de l'autorité administrative compétente mentionnée à l'article L. 5126-4.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 3 : Autorisation de création, de suppression, de modification ou de transfert

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