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Code de la santé publique Article R1462-3

Article R1462-3

I.-Sous réserve des dispositions de l'article R. 1462-4, sont soumis, dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget pris après avis de l'autorité chargée du contrôle, à l'avis préalable de celle-ci : 1° Les recrutements dans les emplois de direction et dans des emplois ne relevant pas du régime de rémunération délibéré par le conseil d'administration du groupement ; 2° Les autorisations de découvert ; 3° Les emprunts ; 4° Les prêts ou les garanties ; 5° Les contrats, marchés et baux qui exigent le recours à une procédure formalisée en raison de leurs montants ; 6° Les conventions portant subventions excédant un certain montant ; 7° Les transactions, lorsqu'elles ne sont pas délibérées en conseil d'administration. II.-L'autorité chargée du contrôle fait connaître son avis dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception des projets d'acte ou de décision accompagnés des pièces justificatives. Si elle demande des informations ou des documents complémentaires, ce délai est interrompu jusqu'à réception de ces éléments. En l'absence de réponse à l'expiration du délai, l'avis est réputé favorable. Si le directeur ne se conforme pas à l'avis, il en fait connaître les motifs par écrit, dans les quinze jours suivant sa décision, à l'autorité chargée du contrôle qui en informe les ministres chargés de l'économie et du budget.

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