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Code de la santé publique Article R6316-3

Article R6316-3

Chaque acte de télémédecine ou activité de télésoin est réalisé dans des conditions garantissant : 1° a) L'authentification des professionnels de santé intervenant dans l'acte ou activité ; b) L'identification du patient ; c) L'accès des professionnels de santé aux données de santé du patient nécessaires à la réalisation de l'acte ou de l'activité ; 2° Lorsque la situation l'impose, la formation ou la préparation du patient à l'utilisation du dispositif de télémédecine ou de télésoin.

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