Article R5121-145
L'étiquetage des médicaments mentionnés au II de l'article L. 5121-12-1 comporte au moins les informations suivantes : 1° La dénomination du médicament ou, le cas échéant, son nom de code ou sa dénomination commune internationale ; 2° Le nom ou la raison sociale et l'adresse de l'entreprise ; 3° Le numéro du lot de fabrication ; 4° La voie et, s'il y a lieu, le mode d'administration du médicament ; 5° La date de péremption ; 6° Le cas échéant, les indications nécessaires à la bonne conservation du médicament.