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Code de la santé publique Article R5121-145

Article R5121-145

L'étiquetage des médicaments mentionnés au II de l'article L. 5121-12-1 comporte au moins les informations suivantes : 1° La dénomination du médicament ou, le cas échéant, son nom de code ou sa dénomination commune internationale ; 2° Le nom ou la raison sociale et l'adresse de l'entreprise ; 3° Le numéro du lot de fabrication ; 4° La voie et, s'il y a lieu, le mode d'administration du médicament ; 5° La date de péremption ; 6° Le cas échéant, les indications nécessaires à la bonne conservation du médicament.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 3 : Médicaments bénéficiant d'une autorisation temporaire d'utilisation.

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.