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Code de la santé publique Article R2142-33

Article R2142-33

Les registres des gamètes ou des tissus germinaux que doit tenir tout établissement de santé, tout organisme, tout groupement de coopération sanitaire ou tout laboratoire autorisé à conserver ces gamètes ou tissus doivent mentionner : 1° L'identité de la personne dont les gamètes ont été recueillis ou prélevés lorsqu'il s'agit d'une assistance médicale à la procréation sans le recours à un tiers donneur ou l'identité de la personne dont des gamètes ou des tissus germinaux sont conservés en application de l'article L. 2141-11 ; 2° Le code européen unique du don ou le code d'anonymisation du donneur de gamètes dans le cas d'une assistance médicale à la procréation avec recours à un tiers donneur ; 3° Le lieu et les dates de congélation des gamètes ou des tissus ; 4° Leurs dates et modes d'utilisation ; 5° Les indications précises du lieu de leur conservation dans la pièce affectée à cet effet ; 6° En cas de don de gamètes, les éléments permettant l'identification du couple receveur ou de la femme non mariée receveuse.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 6 : Registres des gamètes, des tissus germinaux ou des embryons

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