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Code de la santé publique Article R5132-42-5

Article R5132-42-5

Sans préjudice du cas où le nombre d'unités de prise prescrites correspond au nombre d'unités figurant dans un conditionnement extérieur initial conforme aux dispositions de l'article R. 5121-138, lorsque le pharmacien délivre les dernières unités y figurant, celles-ci sont, par dérogation à l'article R. 5132-42-4, remises au patient dans ce conditionnement. Les médicaments dispensés aux patients aveugles ou malvoyants ne peuvent leur être délivrés à l'unité que dans le cas mentionné au précédent alinéa.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 6 : Délivrance à l'unité des médicaments en pharmacie d'officine

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