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Code de la santé publique Article R5132-42-6

Article R5132-42-6

Par dérogation à l'article R. 5121-138, l'étiquette, imprimée par le pharmacien lors de la dispensation et apposée sur le nouveau conditionnement extérieur mentionné à l'article R. 5132-42-4, porte les mentions suivantes, inscrites de manière à être facilement lisibles, clairement compréhensibles et indélébiles : 1° Le nom de la spécialité pharmaceutique, le dosage et la forme pharmaceutique ; 2° Le cas échéant, la mention du destinataire (" nourrisson", enfant ou "adulte") ; 3° La ou les dénominations communes lorsque le médicament contient au maximum trois substances actives ; 4° Le cas échéant, les précautions particulières de conservation ; 5° La date de péremption en clair ; 6° Le numéro de lot de fabrication ; 7° Les nom et prénom du patient ; 8° La posologie, et la durée du traitement ; 9° La date de délivrance ; 10° Le nombre d'unités délivrées au patient.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 6 : Délivrance à l'unité des médicaments en pharmacie d'officine

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