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Code de la santé publique Article R6312-37

Article R6312-37

I.-Le directeur général de l'agence régionale de santé prononce le transfert de l'autorisation à la demande et au profit de son titulaire en cas de remplacement : -d'un véhicule de catégorie A par un véhicule de catégorie A ou C ; -d'un véhicule de catégorie C par un véhicule de catégorie A ou C ; -d'un véhicule de catégorie D par un véhicule de catégorie D. II.-1° Le transfert de l'autorisation initiale de mise en service d'un véhicule sanitaire est soumis à l'accord préalable du directeur général de l'agence régionale de santé en cas de : -modification de la catégorie du véhicule ; -modification de l'implantation du véhicule ; -cession du véhicule ou du droit d'usage de ce véhicule, au profit et à la demande du cessionnaire au titre de la même catégorie et du même département. L'absence de réponse dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande vaut accord tacite. 2° Le transfert ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants, appréciés à la date de la décision : -la satisfaction des besoins sanitaires locaux de la population sur le département ; -la situation locale de la concurrence ; -le respect du nombre théorique de véhicules affectés aux transports sanitaires mentionné à l'article R. 6312-30 ; -la maîtrise des dépenses de transports de patients. III.-1° Une autorisation de mise en service d'un véhicule exclusivement affecté aux interventions effectuées dans le cadre de l'aide médicale urgente au titre de l'article R. 6312-36-1 ne peut faire l'objet d'aucun transfert ; 2° La personne titulaire d'une autorisation de mise en service d'un véhicule exclusivement affecté aux interventions effectuées dans le cadre de l'aide médicale urgente au titre de l'article R. 6312-36-1 informe l'agence régionale de santé de toute modification de l'implantation du véhicule.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 2 : Autorisation de mise en service.

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