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Code de la santé publique Article R1261-30

Article R1261-30

I.-L'établissement autorisé doit être en mesure de fournir à tout moment à l'autorité administrative les éléments suivants : 1° Le nombre de dons de corps reçus chaque année ; 2° Les activités d'enseignement médical et projets de recherche entrepris ; 3° Le nombre et la nature des consultations des instances éthiques ; 4° Les mouvements de personnels ; 5° Les actions de formation mises en place auprès des personnels. II.-L'autorité qui a délivré l'autorisation peut, en outre, demander à tout moment à l'établissement des informations lui permettant de s'assurer que les activités sont bien poursuivies dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 6 : Conditions d'autorisation

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