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Code de la santé publique Article R1261-31

Article R1261-31

I.-Toute modification des éléments figurant dans le dossier de demande d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation est portée sans délai à la connaissance des ministres de tutelle de l'établissement. Ces derniers peuvent demander toute information complémentaire afin de s'assurer que la modification en cause n'affecte pas le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables. II.-Doivent, en particulier, être portés à la connaissance des ministres de tutelle de l'établissement : 1° Tout changement du ou des responsables de la structure d'accueil des corps ; 2° Tout changement dans l'organisation des activités. III.-Les modifications substantielles des conditions d'exercice des activités d'accueil, de conservation et d'utilisation des corps font l'objet d'une demande d'autorisation qui est accordée par les mêmes autorités qui ont délivré l'autorisation initiale. Cette autorisation est valable pour la durée initiale autorisée.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 6 : Conditions d'autorisation

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