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Code de la santé publique Article R1261-24

Article R1261-24

Les activités faisant l'objet de la convention prévue par l'article R. 1261-21 ne peuvent être source d'aucun profit pour les parties. Les modalités de la participation financière des entités extérieures à l'établissement autorisé compensent les frais engagés par ce dernier pour la conservation et, le cas échéant, le transport du corps. Le conseil d'administration de l'établissement autorisé, ou l'organe en tenant lieu, détermine les modalités de cette participation financière. Les activités organisées en partenariat avec une entité extérieure présentent un caractère accessoire par rapport aux autres activités de formation ou de recherche de la structure d'accueil des dons de l'établissement autorisé conformément au deuxième alinéa de l'article L. 1261-1. La convention est conclue conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables à l'établissement.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 4 : Etablissement de convention avec les entités tierces

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