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Code de la santé publique Article R6313-7-2

Article R6313-7-2

La commission de conciliation paritaire, coprésidée par le préfet ou son représentant et le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant, comprend : 1° Le président du conseil d'administration, le directeur et le médecin-chef de la sous-direction santé, sous-directeur, du service d'incendie et de secours ; 2° Le président du conseil de surveillance et le directeur général de l'établissement de santé, siège du service d'aide médicale urgente, ainsi que le responsable de ce service.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 3 bis : Commission de conciliation paritaire

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