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Code de la santé publique Article R6313-7-3

Article R6313-7-3

La commission de conciliation paritaire se réunit sur convocation conjointe du préfet de département et du directeur général de l'agence régionale de santé, saisis l'un ou l'autre d'une demande écrite d'au moins trois de ses membres. Cette demande est accompagnée d'un dossier comportant notamment la description et le coût estimé de la ou des interventions litigieuses effectuées par le service d'incendie et de secours faisant l'objet d'un désaccord sur leur qualification de carences ambulancières au sens du premier alinéa du II de l'article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales et soumises à conciliation en application du troisième alinéa du même II. La convocation est adressée aux membres de la commission dans le délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande. Elle est accompagnée de l'ordre du jour de la réunion.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 3 bis : Commission de conciliation paritaire

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