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Code de la santé publique Article R513-10-5

Article R513-10-5

Sans préjudice des mentions exigées par d'autres dispositions législatives ou réglementaires, le récipient et l'emballage de chaque unité de produit de tatouage mis sur le marché à titre gratuit ou onéreux comportent de manière à être lisibles, compréhensibles et indélébiles les informations conformes à l'annexe XVII du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 ainsi que : 1° (Abrogé) ; 2° (Abrogé) ; 3° La date de durabilité maximale ; 4° (Abrogé) ; 5° La mention " stérile " ; 6° Le nom ou la raison sociale et l'adresse de la personne responsable de la mise sur le marché d'un produit de tatouage établie en France. Ces mentions peuvent être abrégées lorsque l'abréviation permet l'identification de l'entreprise. En cas de pluralité d'adresses, celle qui est soulignée désigne le lieu où se trouve le dossier prévu au troisième alinéa de l'article L. 513-10-5 ; 7° (Abrogé) ; 8° (Abrogé) ; 9° (Abrogé).

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 3 : Etiquetage des produits de tatouage.

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