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Code de la santé publique Article L3512-14-4

Article L3512-14-4

Le revendeur de tabacs manufacturés est une personne exploitant un établissement exerçant une activité de commercialisation au détail de tabacs manufacturés accessoire à une activité principale et faisant l'objet d'une déclaration préalable auprès de l'administration. Le revendeur de tabacs manufacturés s'approvisionne exclusivement auprès des débitants de tabac. Ces approvisionnements sont assimilés à des ventes au détail. Le revendeur de tabacs ne peut conclure un contrat d'exclusivité avec un fabricant ou un fournisseur de tabacs manufacturés. Un décret en Conseil d'Etat détermine la nature des établissements mentionnés au premier alinéa, les conditions dans lesquelles est réalisée la déclaration prévue à ce même alinéa, celles dans lesquelles sont remplies les obligations prévues aux deuxième et troisième alinéas ainsi que les conditions d'exercice de la revente.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 2 : Monopole de la vente au détail des tabacs manufacturés

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