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Code de la santé publique Article L3512-14-2

Article L3512-14-2

La vente au détail de tabacs manufacturés est réalisée : 1° Par l'administration, par l'intermédiaire de débitants de tabac désignés en tant que préposés et répondant aux conditions mentionnées à l'article L. 3512-14-3 ; 2° Par des revendeurs au sens de l'article L. 3512-14-4 ; 3° Par les exploitants de comptoirs ou boutiques de vente hors taxe au sens de l'article L. 3512-14-5.

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